lundi 7 décembre 2009

Com 22 octobre 1996 pourvoi 93-18632


toujours sur le visa de l'article 1131 du code civil, que l'on ne présentera plus.


Ici, la théorie de la cause, sers à étendre une autre théorie, celle des clauses abusives.

Je vous explique


Je suis la société Banchreau. J'ai besoin de faire parvenir avant demain midi un plis important (qui contient une soumission à une adjudication, là n'est pas le fond du problème). Je le confie à Chronopost, dont la réputation n'est plus à faire. Le lendemain, le plis n'est pas livré à temps.

Phoque! Qu'à cela ne tienne, je recommence. Re-belotte, le plis n'est pas livré! J'assigne Chronopost en réparation du préjudice qu'elle m'a causé.


Seulement, voilà, dans le contrat avec Chronopost, il y a une clause qui dis qu'en cas de non livraison à temps, je serais indemnisé du prix du transport que j'ai payé.... c'est bien gentil, mais j'ai perdu plus que ça dans l'affaire.

La cour d'appel retiens que chronopost n'a pas commis de faute lourde dans sa non livraison, car il y a une limitation de responsabilité dans le contrat.


Je me pourvois en cassation, et la cassation répond, que effectivement, Chronopost est spécialisé dans la livraison rapide, c'est sa raison d'être, c'est aussi la raison d'être du contrat passé avec elle. Alors, la cour de cassation dis que la clause qui dis que la société s'engage à livrer un plis avant midi mais que si elle le fait pas c'est pas grave, vide le contrat de son sens, de sa cause. (je ne vais pas contracter si une clause vide de sens la raison qui m'amène à contracter). La cour de cassation dit donc que la clause doit être réputée non écrite (la raye virtuellement du contrat) et que donc la cour d'appel a tors, chronopost a commis une faute grave, et donc casse et annule son jugement.

jeudi 3 décembre 2009

Civ 1 12 juillet 2006 pourvoi 04-13204

la cour de cassation en fait que rejeter les pourvois , nous l'allons montrer tout à l'heure.


Les laboratoires Besins vendent deux produits bien sympathiques, la Percutalgine, et le Progestogel qui ont pus êtres mis au point grâce à Max X. D'ailleurs, tant que les deux médicaments sont commercialisé, les laboratoires Besins reversent à Max et ses héritiers 5% de leur prix de vente. Max décède en 1978, ça arrive à tout le monde (de mourir, pas spécialement en 78, juste de mourir)


en 1997 et 1990 les médicaments sont remaniés, on change les excipients, et les dosages, ils bénéficient donc tout deux d'une nouvelle AMM, autorisation de mise sur le marché. En 1998, la société cesse de verser aux héritiers de Max leurs fameux 5% , au motif, que les médicaments ont changés, et que donc, ce ne sont plus ceux qui étaient en vente trente à quarante ans auparavant. La convention qui liait max au laboratoire Besins étaient dus à son apport dans a mise au point de ces deux médicaments, lesquels ayant bénéficié d'une nouvelle mise sur le marché ne sont donc plus les mêmes. Le contrat prend fin, car sa cause disparait (la vente de médicaments mis au point par max).

Vous noterez à l'écart entre la nouvelle mise sur le marché et la fin des paiements du niveau de bonne fois des laboratoires.


Le plus beau dans tout ça, c'est que la cour d'appel dis que l'auteur des médicaments n'avait été pour rien dans les modifications d'excipients (en gros, les trucs qui ne servent à rien, juste à diluer) et le dosage. La cour est aimable de nous le dire, on s'en serait vaguement douté du fait qu'il est mort; et que donc, il n'y a plus de cause, donc art 1131 du code civil.

La cour répond, que c'est pas par ce que le décédé n'y est pour rien dans les modifications, que la cause disparait, les deux médocs sont toujours en vente, donc cassation!

Civ 1. 3juillet 1996 pourvoi 94-14800


DPM, est un grossiste. C'est une sorte de mégavidéo légal. DPM loue des cassettes vidéo par centaines, voire plus. M. Et Mme PILLER concluent avec DPM un contrat pour créer un « point club vidéo » dans une charmante bourgade de 1134 habitants. Les deux parties savent que l'idée est donc d'exploiter un commerce de location de cassettes vidéo.

Seulement, voilà, ce commerce n'est pas possible. Soit pour une raison que j'ignore, soit par ce que c'est pas très futé de vouloir vivre d'un vidéo club dans une ville de 1134 habitants. Et ça en viens au poings, ou peux s'en faut puisque ça finis devant la cour de cassation (quelle surprise!)


DPM, qui se pourvois en cassation, nous dis, que la cause du contrat n'est pas nulle. La cause de l'obligation comme d'hab, c'est l'obligation de l'autre partie. Mais la cause du contrat, c'est ici la location de plusieurs centaines de cassettes, et que le les « motifs déterminant du contrat » (la cause du contrat, vous l'avez deviné) ne sont pas entrés dans le champ contractuels et que donc ils ne peuvent déterminer la cause.


C'est tordu, l'idée est que comme dans le contrat, il est pas dit que sa cause (son utilité, son intérêt) est de faire un commerce des cassettes louées, ben le contrat ne peut être dépourvue de cause, vus que celle-ci n'en fait pas partie.... c'est tordu. La seule cause restante serait alors la volonté d'être obligé.


Bien sur la cour d'appel répond, que faut pas pousser, des centaines de cassettes, DPM savait bien que c'était pour en faire commerce, (qui loue des centaines de cassettes d'un coup pour son usage privé ? ) et que donc la cause du contrat était révélée et comme l'exécution du contrat selon « l'économie voulue » est impossible, le contrat est dépourvue de cause, d'où il suit que le contrat est nul, et que la cour d'appel a raison. Bim, on rejette.


vous avez bien noté, comme les époux miller sont boulet, DPM subit la charge de leurs erreurs. c'est le début du solidarisme en matière de droit des contrats

mercredi 2 décembre 2009

Civ 1 12 juillet 1989. pourvoi 88-11443

bienvenue dans le monde divinatoire qui est le cadre de cette histoire de cassation, qui date d'il y a vingt ans.

La loi ne détermine pas l'existence de choses occultes, ou paranormales, mais ses juridiction en viennent parfois à statuer sur des affaires dont elles sont la cause et ici, à rejeter un pourvoi;

Allons nous ans, avant que le berliner mauer ne soit gefallen, en 1981. notre histoire concerne M. PIRMAMOD, et Mme GUICHARD. Le lien qui unis ces deux personnes, est que toutes deux exercent la profession reconnue de parapsychologue soit une personne qui pratique l'Etude de certains phénomènes hypothétiques de caractère psychique, qui relèveraient de forces naturelles inconnues de la science. Du point de vue d'un juriste, tout deux exercent donc le métier de charlatans.

M. PIRMAMOD vend à Mme GUICHARD des ouvrages de sa bibliothèque (grand ouvrages littéraires que l'on peut imaginer là ) et du matériel d'occultisme (la cour de cassation aurait pus être sympa et nous donner le détail, histoire qu'on rigole, mais elle n'est parait-il pas là pour rire) le tout pour la somme de 52875 francs soit 8.060,74 euros. Seulement voilà, Mme GUICHARD n'a pas règlé la facture datée du 22 décembre 1982. Notre brave M.P (trop long à écrire, faut pas pousser non plus) obtient une ordonnance d'injonction à payer (« tu paye grognasse, ou ça vas mal aller »). Mais Mme.G dis que non, d'ailleurs, ça finis en appel. Là, la cours dis qu'en fait, le paiement ne vas pas être possible...



Quoi? M.P se fait totalement entu.... pourquoi?

La cour d'appel nous dis sa maman cassation déboute M.P au motif que la cause ( la raison d'être du contrat, sa finalité, son but le pourquoi du contrat nous dirais Xavier Lagarde) du contrat était illicite...

la cour de cassation, a la grande gentillesse au paragraphe 2 de nous expliquer le point de vue de la cour d'appel.

L'idée, était que M.P vend à Mme.G des biens qui n'auront pour seul objet que d'être utilisés à des fins d'escroquerie (je l'ai dis, ce sont des charlatans). Et que cette fin, serait la cause du contrat.


Dans son pourvois, ce charmant M.P nous dis que non, c'est pas vrais, d'abord la cause du contrat étant uniquement le transfert de propriété et non le mobile de l'acquéreur (escroquer des vieilles). Donc, ce qui serait illicite, serait le mobile et non la cause (l'idée est que j'achète une cuillère à mon voisin, pour assassiner le préfet du coin, mon mobile est illicite, la vente non, sauf si mon voisin me dis « tiens, tu veux une cuillère pour assassiner le préfet? » et c'est là que ça vas se jouer)


la question donc sur laquelle doit trancher la cour de cassation, est , si lors d'une vente, les co contractant partagent un mobile illicite celui ci peut être considéré comme cause du contrat. (« tiens, toi aussi tu escroque! Ça te dis que je te vende de quoi escroquer d'avantage? »)

la cour de cassations se la joue fine, en distinguant la cause de l'obligation et la cause du contrat.


La cause de l'obligation, c'est « il m'a donné des truc pour escroquer les gens, faut que je le paie en retour. » l'obligation étant ce qui nait du contrat, un contrat étant un accord de volonté qui crée un rapport d'obligations.


La cause du contrat, c'est le pourquoi du contrat, et quel est ici le pourquoi du contrat? Son mobile, soit l'utilité qui en découle. Ce mobile, cette utilité, c'est de violer l'art R. 34 du code pénal (qui soit dit en passant est introuvable, probablement abrogé) . La cause du contrat résiderais donc dans la volonté de commettre une infraction. Autrement dit, la cause est bien illicite, comme l'a dis la cours d'appel.

Et la cour de cassation de rappeler que M.P pratique la même profession que M.G, celle d'escroc, et que donc il ne peut ignorer le mobile illicite, dont découle la cause du contrat.

La cour de cassation envoie donc bouler M.P en rejetant son pourvoi.

lundi 23 novembre 2009

droit unilatéral de fixer les prix

Schouwer est mort ? Vive Schouwer

Schouwer a survécu, la teuf! Mais au fond, l'étudiant en droit moyen n'en a rien à faire, tout ce qu'il sait, c'est que cet arrêt à été donné à étudier par ce qu'une jurisprudence (celle-qui-n'est-pas-source-de-droit-mais-tout-de-même...) en découle, ou qu'il pose une question importante....

non? Vous voyez rien ?

Heureusement, le chargé de TD est là pour vous orienter, et vous demander: «mais, ce droit de fixer unilatéralement les prix, c'est nouveaux? » (comprendre,"remuez ciel et terre pour tout savoir de ce droit, trouvez sa raison d'être, son origine, et l'adresse de son poisson rouge au cas ou l'on aurais besoin d'otages pour faire pression sur lui.")

dans le cas d'espèce (terme de juriste pour dire « dans cet exemple ») nous sommes entre deux professionnels, cas à distinguer de la vie de tous les jours, ou moi consommateur je viens chez le concessionnaire du coin réclamer « une mazda pas trop cuite s'il vous plait ».

envisageons tout d'abord ce type de rapports

Entre Professionnel et non Professionnel

il y a alors un rapport de professionnel à consommateur, où je suis moi consommateur de ma mazda quotidienne protégé face aux éventuels abus du professionnel grâce aux bienfaits de la loi scrivner du 10 janvier 1978 qui consacre par la voie législative la théorie des clauses abusives. (rapidement: l'idée est que l'autonomie de la volonté, à la base de la théorie du contrat, est infléchie par un rapport de force déséquilibré entre professionnel et le non professionnel celui qui subit le contrat. la théorie des clauses abusives viens protéger le non professionnel en interdisant certaines clauses dans le contrat qui seraient à l'origine du déséquilibre, rétablissant ainsi le rapport de force.).

Dans un cas entre professionnel et non professionnel, le contrat est soumis au code de la consommation, et à l'article L 132-1 du code de la consommation, qui liste les clauses présumées abusives (seul le juge peut déclarer une clause abusive, il faut donc toujours passer par lui, seul habilité à supprimer la clause, sans altérer le reste du contrat) et donc ce qui nous intéresse les clauses qui permettent de Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre

en langage mortel, une fois ton contrat passé, si le professionnel te dis (ou « se prévaux » c'est plus juridique )qu'il a une clause qui lui permet de changer le prix sans te demander ton avis, envoie le paitre, et saisis le juge du coin. Il n'a pas le droit de changer seul le prix (pensez au forfaits milléniums de chez orange, très avantageux, et dont orange aimerais biens se débarrasser, chose qui n'est pas possible...).

Pour la question historique, depuis quand, ces clauses sont elles illégales ?

Avant 1978, et ce brave Scrivner (charmant secrétaire d'état au demeurant) rien. Pas de vide juridique, ça n'existe pas, disons juste que les consommateurs se faisaient avoir.

L'article 35 de cette loi dispose: « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat,[...] les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix [...] lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.

De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. »

en abrégé, si des clauses portant par exemple sur le prix sont excessivement imposées par abus de puissance du professionnel, alors, elle sont réputées non écrite, comme si elle n'existaient tout simplement pas.

En 1993, la loi du 26 juillet abroge ces dispositions de l'article 35 en énonçant la partie législative du code de la consommation. (comprendre, la loi de 78 de détermine plus le code de consommation, c'est cette nouvelle qui le détermine)

La loi du 4 aout 2008 détermine la version actuelle de l'article L132-1 du code de la consommation et dispose que le conseil d'état produira une liste de clauses réputées abusives en application de l'article L 132-2 du même code

Voilà, pour les relations entre professionnel et non professionnel




Com, 15 janvier 2002. Schouwer contre FRANCE MOTORS


Les plus hautes juridictions de notre état, on sur leurs frêles épaules que toutefois je suppose grassouillettes un poids énorme. Celui des milliers d'étudiants, d'aspirant juriste qui, le droit pour seule foi, auront à décortiquer, analyser repenser chacun de leurs arrêts.

Comme le droit est ma joie,et que biens sur je m'ennuie, promis, aujourd'hui je vous dit tout de cet arrêt du 15 janvier 2002 qu'a rendu la chambre commerciale de la cour des petits pois (copyright dieu des juristes bloggeurs).

C'est une histoire d'hommes, (comprendre une histoire de voiture, pour ceux qui n'ont pas l'âme suffisamment machiste). Un concessionnaire, du doux nom cristallin de « garage Schouwer » (prononcez moi ça à l'alsacienne, nondidjou! Vend des mazda et rien que des mazda du coté de Sarrebourg (« zarrhhbourk »)et ce depuis 1991, ce qui ne rajeunis pas l'actuel étudiant en droit de deuxième année, s'il s'en souvient, c'est qu'il est fils de président, et franchement à la bourre dans son cursus d'études supérieures. Bref!
C'est la crise (déjà à l'époque), les sarrebourgeois (zarrhbourgeurhs) n'achètent plus de voiture, encore moins de mazda. Monsieur Schouwer (comprendre le garage Schouwer en tant que personne morale, celle avec qui léon Duguit n'est pas parvenu à déjeuner, contrairement à Chuck Norris)demande, à monsieur mazda avec qui il a un contrat d'exclusivité qui les lies, l'autorisation de vendre des voitures de la marque daewoo (je en me risquerais pas à vous proposer une prononciation, par crainte de la confondre avec le très célèbre Dahu.
Monsieur Mazda envoie Monsieur Schouwer se faire voire. Monsieur Schouwer coule, le 11 octobre 1995, à la triste et sombre époque ou les champions olympiques de judo n'étaient pas députés, encore moins champions olympiques. Un liquidateur judiciaire (métier directement en concurrence avec expert comptables et huissier au titre de job le moins sexy de la planète) reprend l'affaire pour la fermer le mieux possible. Cherchant à grapiller un max de sous, il attaque Monsieur Mazda, en la personne de FRANCE MOTORS, qui le distribue (monsieur mazda, pas le liquidateur.), histoire de s'assurer un long procès, et donc du taf jusqu'en 2002.

comment se passe l'affaire ? La première instance, qu'en dire? J'en sais rien, l'arrêt n'en dit rien, de toutes façon, ça craint d'être la première instance d'une affaire qui arrive en cassation. Qu'en a donc dis la cour d'appel?
La cour d'appel a reconnu que monsieur mazda en france (comprendre FRANCE MOTORS)avait grave abusé, en imposant ses conditions financières à feu Monsieur Schouwer avec pour prétexte les fluctuations du yen et lui avait causé un dommage, que ce brave article 1382 oblige à réparer. Bim!

Monsieur FRANCE MOTORS est pas content, et se pourvois en cassation; au motif qu'il était dans son intérêt d'imposer ses règles à tout le monde (monsieur Schouwer n'est pas le seul a avoir « bénéficié » de ces tarifs) afin d'avoir un réseaux de concessionnaires performants (sic l'arrêt en question, qui cite lui même le pourvois. La preuve, est que la stratégie financières a fonctionné, les concessionnaires se sont tous serrés la ceinture, mais les ventes on décollé. Monsieur FRANCE MOTORS n'avait aucune raison de livrer des mazda à prix eco+ à un concessionnaire, alors que tous les autre se serraient la ceinture.

Logique...

Mais à cela, les petits pois du commerce répondent, que certes, le marché avait autant de demande qu'une supérette soviétique à d'offre (comprendre, pas beaucoup)ce qui nécessitait des restrictions budgétaires. Mais les restrictions, et la rigueurs n'ont étés imposées qu'aux concessionnaires, au risque de les butter, alors que FRANCE MOTORS ne s'imposait rien. D'ailleurs, elle a reversé de l'argent à ses actionnaires, lequel était prélevé sur les bénéfices de la sociétés, lesquels bénéfices, s'ils avaient servis à un effort budgétaire auraient allégé la charge des concessionnaires, et leur aurait permis de mieux vivre, voire dans le cas présent, de survivre.
De ce fait, en imposant une charge non nécessaire à ses concessionnaires, FRANCE MOTORS a abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente, et qu'il en a résulté un préjudice, qu'elle devra réparer!

Voilà la charmante histoire, et pour le happy end


typologie sociologique

les facs, de nos jours sont politisées, orientées. Être à la sorbonne est un gage d'authenticité, vous êtres un lettré, travaillant au coeur du saint des saint de la pensée française. Être à Assas, c'est être brillant, assortis de lunettes à monture noire, d'un macbook et d'un précis dalloz dans les files d'attentes des grandes soirées de la jet-set des facs. Être à saint Denis, démontre clairement votre beaufitude. Être à Nanterre, est plus compliqué. Pour le comprendre, rendez-vous sur la ligne A du rer, arrêtez vous au hasard à la charmante station Nanterre université, dont le bleu des poutres métalliques rouillées pour rappelle les volets à la couleur passée de la douce maison de la grande mère à Kermartin... vous y êtes, pourtant la foule compacte avance et vous entraine malgré vous vers les tourniquets assiégés, puis sans que vous n'ayez rien pus faire vers la rampe qui lentement descend vers le campus. Soudain, la foule se divise en deux groupes. Avancez un peu, puis retournez vous.... observez cette séparation, ce fossé qui peu à peu se creuse entre deux mondes. Vers la droite, vont les jaja, les dreads, les cheveux colorés, les baggies. Vers la gauche, les mallettes de cuir, les mocassins et les faguo. C'est la séparation ethnique de la fac de Nanterre, séparation qui la résume.
Digne héritière de son passé de grande initiatrice de 68, la fac garde une petit coté révolté, un coté, de gauche (qui concerne ceux qui vont à droite bien sur, suivez la logique). Si vous vous aventurez vers les batiments D , C, B, A et autres DD, vous ne manquerez pas de voire fleurir au printemps, des barbecue,des slogans, des apéros, des révoltes estudiantines, des guitares et du chichon.

Le monde de la Gauche, est bien plus terrible. Le monde de la gauche, est celui qui a enfanté il y a de cela des années celui qui aujourd'hui occupe la magistrature suprême. Le monde de la gauche à donné naissance à la hantise du monde de la droite (comment ça vous en suivez plus? C'est simple, Sarkozy, honnis par les DCBADD, a fait ses classes chez FG (les bâtiments évidement, et non la radio). Le monde de la gauche, (droit & éco) représente à lui seul plus du tiers de la population de la fac. En sont les premiers responsables, les étudiants en droit, dont la seule première année remplit trois amphis! Pour être accepté dans le monde de la gauche, il faut un groupe, six personnes suffisent, mais faute d'intégration ou de création, vous serez condamnés à passer le semestre ou plus totalement alone, dans votre triste rangée. Ce système de groupe, permet mêmes aux rares électrons libres de survivre; ces électrons, peuvent parler avec l'accent local nanterrien, ou même être jaja d'origine (En témoigne Robin Hood de l'amphi B) et survivre à l'année. Ils ne représentent toutefois pas la majorité des élèves, loin de là, et leur survie semble compromise, d'autant plus que la tendance au cours du temps, est à l'assimilation, on devient le monde de la gauche, ou on le quitte. Robin Hood semble survivre, mais ce cas d'étude ne manquera pas d'être observé au cours des mois qui viennent.
Qu'en est il alors du membre des bâtiments de la gauche moyen.
Pour plus de précision nous n'envisagerons que les personnes présentes en amphi passée la troisième semaine de cour, réduisant ainsi le champ d'étude. Il est tout d'abord, rarement gauchiste, ironie de l'implantation du campus. Son orientation politique n'est toutefois pas sa première identité. Son identité, est culturelle. Elle est d'autant plus marquante que viens l'hiver. Vous le trouverez sous un manteau de laine noire, ou bleue, un caban le plus souvent pour les moins frileux. Il porte un jean, est mode, mais dans la moyenne ne l'est pas trop non plus. Il est le plus souvent, un milieu de gamme. Le haut de gamme étant parvenu à obtenir sa mutation à Assas (jeannot en témoignera, s'il obtient toutefois sa licence. Il émane donc de certains établissements privés de la région, ou du haut des publics mal famés. Il est soucieux de son avenir, mais crains qu'il ne soit pas si rose. Le jeune des bâtiments de la gauche, est quelque part résigné. Il sais que son diplôme ne lui ouvrira pas les portes du paradis, alors tend à obtenir la délicate alchimie, qui lui permettra les meilleurs résultats, tout en vivant le mieux possible l'instant présent, c'est un épicurien sceptique.